J.O. 219 du 21 septembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 8 août 2007 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires des directions interdépartementales des routes


NOR : DEVL0763244A



Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat, notamment son article 11, second alinéa ;

Vu le décret no 2006-304 du 16 mars 2006 portant création et organisation des directions interdépartementales des routes ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2007 portant création de comités techniques paritaires auprès des directeurs interdépartementaux des routes,

Arrête :


Article 1


En application du second alinéa de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé, une consultation des personnels est organisée afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires institués par l'arrêté du 19 juin 2007 susvisé ainsi que le nombre de sièges attribué à chacune d'elles.

Le calendrier et les modalités pratiques d'organisation des élections sont précisés par circulaire du ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

Pour l'application du présent arrêté, l'expression « responsable de scrutin » désigne chaque directeur interdépartemental concerné.

Article 2


Le périmètre électoral est défini comme suit :

- la qualité d'électeur est appréciée à la date du scrutin ;

- sont électeurs l'ensemble des agents en fonctions dans les directions indiquées à l'article 1er, dans les conditions précisées par la circulaire mentionnée au même article , à l'exception des agents recrutés pour une durée inférieure à six mois.

Article 3


Une liste d'électeurs est établie pour chaque comité technique paritaire. Elle est affichée quatre semaines au moins avant la date fixée pour la consultation. Les réclamations doivent être formulées au plus tard trois jours avant cette date.

Article 4


Dans le cadre de la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté, peuvent se présenter au premier tour de chacun des scrutins les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Si aucune de ces organisations syndicales n'a fait acte de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second tour auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre de personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du premier scrutin.

La date de ce second tour sera précisée par arrêté interministériel du ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

Article 5


Les organisations syndicales représentant les personnels visés à l'article 2 ci-dessus qui désirent se présenter à la consultation du personnel doivent faire parvenir leur candidature auprès des directeurs interdépartementaux des routes.

Les actes de candidature devront mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.

Ils donnent lieu à la délivrance d'un récépissé au délégué de l'organisation syndicale.

Si un second tour est organisé, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions au plus tard à une date précisée par circulaire du ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

Article 6


La liste des organisations syndicales candidates qui remplissent les conditions définies aux articles 4 et 5 du présent arrêté est affichée dans les locaux du service le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures.

Les organisations syndicales relevant du 2° du quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée devront présenter les éléments permettant d'apprécier leur représentativité au regard des dispositions de l'article L. 133.2 du code du travail conformément aux termes fixés par circulaire.

Lorsqu'une candidature n'est pas recevable pour une question de représentativité, l'administration doit remettre au délégué de l'organisation syndicale une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste avant la date et l'heure limites prescrites au calendrier de la consultation.

Article 7


Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif selon les dispositions prévues à l'article 14, huitième alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 8


Un bureau de vote central est institué auprès de chaque direction mentionnée à l'article 1er.

Des sections de vote sont instituées, le cas échéant, par le responsable du scrutin.

Les bureaux de vote comprennent un président (le directeur ou son représentant désigné parmi les agents du niveau de la catégorie A), un secrétaire désigné par le président et éventuellement un délégué de chaque liste en présence.

Les sections de vote, lorsqu'elles sont instituées, comprennent un président et un secrétaire désignés par le responsable du scrutin ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque organisation syndicale en présence.

Les sections de vote recueillent les suffrages des électeurs, recensent le nombre des votants et assurent la transmission des votes au bureau de vote central.

Le bureau de vote central reçoit les votes par correspondance, recense le nombre de votants, constate le quorum, procède au dépouillement, établit le procès-verbal du scrutin et annonce les résultats.

Il est seul habilité à se prononcer sur les différends pouvant survenir lors des opérations électorales.

Article 9


Le vote a lieu à l'urne, à bulletin secret, sur sigle et sous enveloppe. Les opérations de vote se déroulent publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service.

Article 10


Le vote peut également avoir lieu par correspondance, notamment pour les agents en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé de grave maladie ou en tout autre position d'absence régulièrement autorisée.

Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :

a) La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée par les soins du responsable du scrutin ;

b) Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par le responsable du scrutin aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour la consultation ;

c) Les délais fixés au paragraphe b du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service ;

d) L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par le directeur, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif. Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation et la mention : « Consultation du personnel de la DDEA et de la DDSV de... ». Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il cachette et sur laquelle il indique l'adresse de la section ou du bureau de vote auquel il est rattaché. L'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration.

Le vote doit parvenir au bureau de vote dont dépend l'électeur avant la clôture du scrutin.

Article 11


La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

a) Immédiatement après la clôture du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes recueillis par correspondance.

Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2, sont ouvertes.

Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège de la direction ou du service.

b) Sont mises à part, sans être ouvertes :

- les enveloppes no 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;

- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

c) Les votes par correspondance arrivés après la clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

d) Un procès-verbal des opérations définies aux paragraphes a et b du présent article est établi par le bureau de vote. Sont annexées au procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du paragraphe b du présent article .

Article 12


Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale. Si le nombre de votants est supérieur ou égal à la moitié des personnels appelés à voter, le bureau de vote procède sans délai au dépouillement du scrutin et à l'annonce des résultats.

Article 13


Ne sont pas considérés comme des suffrages valablement exprimés les votes émis dans les conditions suivantes :

- les bulletins blancs ;

- les bulletins non conformes au modèle type ;

- les bulletins déchirés ;

- les bulletins comportant des surcharges, des ratures ou des signes de reconnaissance ;

- les bulletins multiples contenus dans une même enveloppe de vote no 1, concernant différentes organisations syndicales.

Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples contenus dans une même enveloppe de vote no 1 et concernant une même organisation syndicale.

Article 14


Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentants titulaires du personnel à pourvoir.

Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restants sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.

Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenu par cette organisation en application des dispositions de l'alinéa précédent.

Article 15


Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le responsable du scrutin, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 16


Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et du ministre de l'agriculture et de la pêche répartit le nombre de sièges de représentants du personnel entre les organisations syndicales au sein de chaque comité technique paritaire.

Dans un délai de quinze jours à compter de la publication de cet arrêté interministériel, chaque organisation syndicale fait connaître au directeur interdépartemental des routes le nom des représentants appelés à occuper les sièges de membres titulaires et de membres suppléants qui lui ont été attribués.

Article 17


La directrice générale du personnel et de l'administration du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et les directeurs mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 août 2007.


Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale du personnel

et de l'administration,

H. Jacquot-Guimbal